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3 r René Mas

91350 GRIGNY

 

 

Qu'est ce que le bruit

Ce sont les bruits inutiles ou agressifs de la vie quotidienne, provoqués par les comportements désinvoltes de personnes, directement ou par l’intermédiaire d’objets bruyants ou d'animaux qu’ils possèdent comme :

*      les cris d’animaux, principalement des chiens mais également des volailles,...

*       les talons, claquements de porte, cris, conversations à voix forte ....

*        les jeux bruyants pratiqués dans des locaux inadaptés,

*        la pratique d’un instrument de musique,

*       la diffusion du son et de la musique, télévision, chaîne hi-fi ....

*        les appareils électroménagers,

*     les équipements de ventilation et de climatisation individuels non liés à une activité industrielle ou commerciale,

*   les travaux de bricolage, le jardinage.

Cette liste est indicative et non exhaustive.

Si ces bruits sont gênants parce qu’ils durent longtemps, parce qu’ils sont très forts ou parce qu’ils se répètent fréquemment, ils constituent une infraction.

 

La réglementation

Cadre général

En application de la loi Bruit de 1992, l’article R. 48-2 du code de la santé publique (décret n° 95-408 du 18/04/95) prévoit que toute personne qui aura été à l’origine par elle-même ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde, ou d’un animal placé sous sa responsabilité, d’un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité, est passible d’une contravention de troisième classe. Le constat de ces bruits s’effectue sans mesure acoustique. Il prévoit également une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, et la responsabilité d’une personne ayant facilité la consommation de cette infraction pourra être engagée.

Ce texte introduit pour la première fois la notion de tapage diurne, établissant ainsi un parallèle avec celle de tapage nocturne, définie par l’article R. 623.2 du code pénal.

Le tapage nocturne (en principe, entre 21h et 6h) sanctionné par la jurisprudence actuelle concerne tout bruit perçu d’une habitation à l’autre ou en provenance de la voie publique.

Il a été jugé que le bruit devait être sanctionné même s’il n’avait troublé la tranquillité que d’une seule personne (Cass. crim 17 mai 1983).

Le constat de l’infraction se fait également sans mesure acoustique. La peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre

l’infraction et la responsabilité d’une personne ayant facilité la consommation de l’infraction figurent également dans ce texte.

Cadre local

La lutte contre les bruits de voisinage est placée sous la responsabilité du maire de la commune. Les mesures préventives sont celles issues du pouvoir de police administrative et sont constituées pour l’essentiel par des arrêtés réglementant les activités et les comportements bruyants.

Le code de la santé publique (art. L.1, L.2 et R.48-2 et suivants) et le code général des collectivités territoriales (Art. L.2212.2 et suivants) permettent aux autorités locales de prendre des arrêtés préfectoraux ou municipaux ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières pour réglementer certaines activités bruyantes en vue d’assurer le respect de la tranquillité publique. De nombreux départements sont dotés d’arrêtés préfectoraux éventuellement complétés par des arrêtés municipaux. Ces arrêtés ne peuvent qu’être plus restrictifs que ceux de l’autorité supérieure, sauf pour des dérogations particulières (fêtes nationales, communales, etc).

Le maire peut prendre par exemple, un arrêté pour fixer les horaires à respecter pour les activités de bricolage et de jardinage ou les modalités d’utilisation des canons anti-oiseaux pour la protection des cultures dans sa commune.

       

La démarche amiable                        retour

Le premier contact

La première démarche sera de rencontrer et d’informer verbalement, courtoisement, le fauteur de bruit, de la gêne qu’il occasionne en choisissant

plutôt une période calme.

Si celui-ci ne change pas de comportement, il est souhaitable de faire une lettre simple rappelant la demande verbale et précisant la réglementation qui s’applique dans ce cas ( cf. article R 48-2 du code de la santé publique), et les arrêtés préfectoraux et communaux éventuellement en vigueur.

Si après un délai de deux ou trois semaines aucune amélioration n’est constatée et sans réponse du fauteur de bruit , il faut lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception en lui rappelant le précédent courrier et la réglementation en vigueur. Dans ce courrier un délai doit être fixé au-delà duquel une procédure administrative ou judiciaire peut être entamée. Si la lettre recommandée est retournée à l’expéditeur, il doit la garder sans l’ouvrir comme preuve de la mauvaise volonté du fauteur de bruit. Il ne faut jamais laisser sous-entendre la moindre menace dans les propos ou écrits pour ne pas détériorer toute possibilité de dialogue.

Les courriers devront être, si possible, dactylographiés et photocopiés...

La médiation directe

Le plaignant peut faire appel à un tiers qui ne soit en aucune manière impliqué dans l’affaire : syndic, gérant et gardien d’immeubles, agent local de médiation sociale, service de garantie juridique des sociétés d’assurance et des associations spécialisées...

La médiation directe offre une solution de proximité uniquement basée sur le dialogue. Elle s’inspire de la médiation pénale prévue par la loi pour les délits mineurs. Elle a pour but de concilier les parties et de parvenir, éventuellement, à ce que les victimes obtiennent réparation du préjudice en évitant un procès.

Cette procédure gratuite est basée sur une démarche volontaire des personnes impliquées.

La médiation directe doit se conclure par un accord signé qui peut prévoir une réparation du préjudice sous forme pécuniaire ou par la réalisation de travaux.

Elle peut aussi se révéler particulièrement utile après un procès pour aider au rétablissement de relations normales de voisinage.

Le recours aux autorités administratives

Deux cas sont à considérer :

*   une intervention immédiate au moment où la nuisance se produit,

*    la nuisance persiste et nécessite une solution de fond.

Problème ponctuel

Qui appeler pour constater l’infraction ?                            retour

De jour :

la mairie,

la police municipale.

De jour comme de nuit :

la gendarmerie,

le commissariat de votre quartier (directement ou par le 17).

De jour comme de nuit, les agents doivent pénétrer dans l’habitation du plaignant pour constater la nuisance subie.

S’ils constatent une infraction, ils ont l’obligation de dresser un procès-verbal qui devra être transmis dans les cinq jours au Procureur de la République.

Pénalités encourues par le fauteur de bruit

Une contravention de 3ème classe sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu’à 3.000 F, soit 450 euros.

La peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction peut être demandée à l’autorité judiciaire.

* La responsabilité de la personne ayant sciemment facilité la préparation ou la consommation de l’infraction peut être engagée si elle n’a rien fait pour faire cesser la nuisance.

Ces pénalités sont également applicables si vous êtes confrontés à une nuisance persistante.

Nuisance persistante

Les instances locales sont habilitées à vous apporter une aide.

Le maire

Le dispositif institué par la loi bruit de 1992 donne au maire les moyens de traiter la plupart des plaintes puisqu'il peut commissionner des agents

municipaux assermentés et agréés pour constater les infractions aux textes relatifs aux bruits de voisinage et pour dresser des procès-verbaux.

Après vérification du bien fondé de la plainte, le maire ou le service communal d’hygiène et de santé (S.C.H.S.) contacte le fauteur de bruit pour, dans un premier temps, lui rappeler la réglementation en vigueur. Une intervention rapide de la mairie peut suffire à faire cesser la nuisance.

Sinon, le maire dispose de trois modes d’action : la conciliation, l'arrêté individuel, la sanction.

La conciliation

La conciliation est menée par une personne bénévole, présentant toutes les garanties d’impartialité et de discrétion, et nommée par le premier Président de la Cour d’appel.

Son rôle est de favoriser le règlement à l’amiable des conflits, notamment ceux de voisinage. Le plaignant peut saisir directement le conciliateur. Pour savoir si un dispositif de conciliation est mis en place dans le département, il faut s’adresser soit à la mairie, soit au greffe du tribunal d’instance du lieu de la nuisance.

Le conciliateur peut convoquer le plaignant seul ou avec le fauteur de bruit. Il tentera de trouver un terrain d’entente. Chacune des parties peut se faire accompagner d’une personne de son choix. Le conciliateur recueille toutes les informations et, le cas échéant, se rend sur les lieux de l’affaire ou procède, avec l’accord des parties, à l’audition de témoins. Si le fauteur de trouble s’engage à modifier son comportement, le conciliateur doit dresser un procès verbal de constat d’accord qu’il  déposera auprès du tribunal d’instance. Les deux parties doivent signer ce constat dont elles reçoivent un exemplaire.

pour obliger le fauteur de bruit à respecter cet accord, le plaignant peut demander que le juge d’instance lui donne force exécutoire.

Le conciliateur, qui n’est pas un juge, n’a aucun pouvoir pour imposer une solution. En cas d’échec, le conciliateur (service communal de traitement des plaintes, agent de la police nationale ou expert juridique reconnu par les tribunaux) a la capacité de déclencher l’action judiciaire.

L’arrêté individuel

Le maire peut aussi imposer par arrêté individuel des prescriptions de nature à faire cesser le trouble telle que l’obligation de faire dresser son chien ou de  garder dans un lieu clos, éloigné du voisinage.

La sanction

Après mise en demeure du fauteur de bruit restée sans effet, le maire fait dresser un procès-verbal soit par un officier ou agent de police judiciaire (inspecteur de police, gendarme), soit par un agent de la commune commissionné, agréé et assermenté à cet effet (policier municipal, technicien territorial).

En cas d’inaction du maire, la victime du bruit a la possibilité de saisir le préfet du département qui peut intervenir pour rappeler au maire ses obligations en matière de tranquillité publique.

La phase judiciaire                                    retour

Deux types de procédures peuvent être engagées : pénale et civile.

La procédure pénale

La procédure pénale ne peut être engagée par le maire ou par les agents habilités que sur la base d’un procès-verbal de constat de l’infraction.

Constatation de l'infraction

Procès-verbal d'infraction

Les officiers et agents de police judiciaires ainsi que les agents commissionnés, agréés et assermentés sont chargés de contrôler et de verbaliser les infractions à la réglementation relative à la lutte contre les bruits de voisinage et de dresser un procès-verbal pour chaque infraction constatée.

Ce procès-verbal est transmis dans les cinq jours au Procureur de la République et une copie en est remise à l'auteur de l'infraction (article 21 de la loi Bruit).

Constat d'huissier

En dernier recours si la police n’a pu constater l’infraction, il reste la possibilité de faire appel à un huissier dont il faudra rémunérer l’intervention.

Le constat ainsi obtenu permet de constituer un dossier qui sera adressé directement au Procureur de la République. Ce dossier devra indiquer l’identité du plaignant, les faits reprochés et le lieu de l’infraction ; il sera de préférence dactylographié et accompagné de témoignages.

Rôle du procureur

Le Procureur de la République reçoit la plainte et apprécie les suites qu’il convient de lui réserver.

En cas d’infraction (délit ou contravention) il peut, éventuellement, recourir à une médiation pénale avec l’accord des parties concernées, avant de prendre une décision sur la poursuite de l’action publique.

Attention, cette procédure ne suspend pas les délais de prescription.

Salarié ou bénévole, présentant toutes les garanties d’impartialité et de discrétion, le médiateur est nommé pour un an par le premier Président de la cour d’appel.

Il reçoit une formation spécifique, reconnue par le ministère de la Justice. Sa mission est de renouer le dialogue entre les parties en conflit, de rechercher des solutions amiables pour mettre fin au trouble et, le cas échéant, assurer la réparation du dommage.

Il intervient selon des modalités similaires à celles du conciliateur. Le médiateur informe le Procureur des résultats de la médiation.

En cas d’échec, il appartient à ce dernier, soit de poursuivre devant les tribunaux, soit de classer le dossier, mais il doit alors en aviser le plaignant et préciser les motifs du classement (art. 40 du code de procédure pénale).

Le procureur engage les poursuites

L’auteur des nuisances sonores est convoqué devant le tribunal de police et la victime de la nuisance peut se constituer partie civile.

Il s’agit d’une démarche simple et gratuite qui permet au plaignant d’avoir accès au dossier de l’affaire et d’obtenir, éventuellement, des dommages intérêts. Elle peut se faire :

*   par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal, dix jours environ avant la date prévue de l’audience,

*   par simple déclaration au greffe du tribunal, avant ou pendant l’audience.

Il est conseillé au plaignant :

* d’être présent à l’audience pour y être, éventuellement, entendu, même s’il n’est pas convoqué par le juge. Il lui est alors possible de demander des dommages intérêts en réparation du préjudice subi,

*   d’être présent le jour où le jugement doit être rendu en cas de mise en délibéré. A défaut, de téléphoner au greffe du tribunal dès le lendemain pour en connaître le contenu.

Résultats de la procédure                                    retour

Le juge condamne le fauteur de bruit :

* Le fauteur de bruit est condamné à une amende.

* Si le plaignant s’est constitué partie civile, il peut lui être accordé tout ou partie des dommages intérêts demandés, ainsi qu’une somme fixée par le code de procédure pénale au titre des frais auxquels il a été exposé.

* L’évaluation du préjudice, c’est-à-dire le montant des dommages intérêts, dépend du nombre d’infractions constatées d’où l’intérêt d’obtenir plusieurs constats pour prouver la continuité de la nuisance.

Les deux parties concernées peuvent faire appel.

Le plaignant ne supporte aucun frais de procédure. Seuls les honoraires de l’avocat resteront partiellement à sa charge si la condamnation du prévenu, aux frais prévus par l’article 475-1 du code de procédure pénale, est inférieure aux montant des honoraires.

*  Si le fauteur de bruit fait appel du jugement, le plaignant a la possibilité de faire un appel incident (gratuit) dans un délai de dix jours.

Le juge "relaxe" le fauteur de bruit

Le plaignant ne reçoit pas de dommages intérêts. Il peut être condamné aux dépens (frais du procès). Il peut faire appel de ce jugement dans les 10 jours.

La procédure civile

Il peut être demandé devant les juridictions civiles que soit ordonnée la cessation de la nuisance et la réparation du préjudice sur le fondement des articles 1382 à 1384 du code civil. Cette procédure n'est pas gratuite.

Le plaignant doit faire l’avance de frais de justice et, éventuellement, celle des honoraires d’un avocat. Si l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire, bien

que très utile, devant le tribunal d’instance, elle est en revanche obligatoire devant le tribunal de grande instance.

Il est prudent de déterminer à l’avance le montant de ses honoraires. Certains avocats travaillent sur la base d’un forfait et facturent tous les dépassements, d’autres demandent, en outre, un pourcentage sur les dommages intérêts.

Dans un procès civil, le plaignant doit prouver l’existence d’une faute, d’une négligence ou d’une imprudence, ou la matérialité d’un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage et doit établir le lien avec le préjudice subi. La preuve se fait par tout moyen : témoignages, constats d’huissier etc...

Dans tous les cas, faire une évaluation précise du préjudice subi.

Tribunal d'instance

Il en existe un par chef lieu d’arrondissement et il statue sur les litiges dont les dommages intérêts sollicités ne dépassent pas  7 622.45 euros.

La conciliation peut, à la demande du plaignant, intervenir à ce stade de la procédure auprès du greffe du tribunal d’instance.

Tribunal de grande instance

Implanté au chef lieu du département, il est compétent pour statuer sur les litiges dont les dommages intérêts sollicités sont supérieurs à  7 622.45 euros.

La preuve du dommage subi peut être apportée par tout moyen. Le tribunal peut ordonner une expertise dont le plaignant doit avancer les frais.

Le juge des référés

En cas d’urgence caractérisée, le plaignant peut saisir le juge des référés qui peut ordonner une expertise dont le plaignant devra avancer les frais. Il peut, également, décider toutes mesures de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite et allouer une provision sur les dommages intérêts qui seront fixés ultérieurement dans l’hypothèse où la responsabilité de l’auteur du trouble est manifeste.

 

L'aide juridictionnelle

L’aide juridictionnelle est accordée aux personnes ou associations dont la modicité des ressources ne permettrait pas l’accès à la justice. Cette aide prend en charge, totalement ou partiellement, les frais d’avocat et exonère son bénéficiaire des frais de justice. En outre, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle perd son procès, il ne supporte que la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire et à la condition que le juge l’ordonne.

Même si le tribunal d’instance est compétent, l’aide juridictionnelle doit être demandée auprès du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance, qui informe le plaignant sur les conditions d’octroi, et notamment sur les plafonds de ressources qui y ouvrent droit. L’aide peut être totale ou partielle en fonction des ressources.

L'assistance juridique

Les compagnies d’assurance, les mutuelles, et certaines compagnies bancaires, proposent des contrats d’assistance juridique qui prennent en charge le coût des procédures judiciaires et, notamment, celles ayant trait aux litiges pour trouble de voisinage.

Le barreau, c’est-à-dire l’ensemble des avocats inscrits dans une juridiction, et certains maires mettent à la disposition du public des consultations gratuites qui ont lieu le plus souvent dans l’enceinte du Palais de Justice. Ces consultations permettent d’évaluer les chances de succès.

Quelques conseils                            retour

S’informer

Contacter le maire de sa commune et le préfet de son département pour savoir si des arrêtés de lutte contre le bruit ont été pris, fixant notamment les horaires autorisés pour certaines activités.

Acheter du silence

Munir son chien d’un collier anti - aboiements à la citronnelle.

Préférer les matériels et matériaux les moins bruyants :

De plus en plus souvent, les caractéristiques acoustiques des matériels (électroménager) et de certains matériaux (revêtements de sol, robinetterie...) sont spécifiées.

Il faut savoir qu’une augmentation de 3 décibels correspond à un doublement du bruit émis.

Compléter son équipement audiovisuel avec des casques.

Utiliser de préférence un piano numérique ou s’équiper d’une sourdine électronique.

* Ne pas détériorer la qualité acoustique initiale de son appartement et faire appel à une entreprise qualifiée pour toute modification importante comme la pose d’un carrelage à la place d’une moquette. Vérifier, au préalable, les clauses de copropriété.

*- Placer sous les appareils électroménagers des plots antivibratiles et des patins sous les meubles fréquemment déplacés afin de réduire les vibrations transmises par le sol.

Faire moins de bruit

Dans la mesure du possible, choisir pour ses animaux un endroit qui negêne pas ses voisins, de plus :

dresser et faire garder son chien afin qu’il n’aboie pas de manière intempestive,

 * pendant la nuit, enfermer volailles et volatiles dans l’obscurité.

Empêcher ses enfants de jouer aux billes ou de faire du roller sur le parquet ou le carrelage, de sauter ou de courir dans l’appartement.

*   Essayer de trouver des locaux adaptés pour la pratique d’un instrument de musique.

Préférer les pantoufles ou les baskets aux chaussures, surtout à talons.

 Éviter de claquer les portes, de crier, de descendre les escaliers quatre à quatre...

Pour une fête, essayer de trouver une salle adaptée, sinon prévenir ses voisins, fermer portes et fenêtres, limiter le volume sonore et ne pas prolonger les festivités tard dans la nuit. Malgré ces précautions, ne jamais oublier que l’on risque une contravention pour tapage nocturne. Le droit d’organiser une fête une fois par mois est un mythe.

* En général, mais surtout tard le soir ou tôt le matin, éviter d’être bruyant sur la voie publique (rires, conversations à voix forte, claquements de portières...), car chacun a droit au sommeil.

APPRENONS A VIVRE EN ECO CITOYEN

Code civil

art. 1184 "La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats (...) pour le cas ou l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Le contrat n’est pas résolutoire de plein droit. La partie envers laquelle il n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution ou d’en demander

la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice (...)".

art. 1384. "On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde".

Les articles 1382,1383 et 1384 engagent la responsabilité et la réparation des dommages que l’on cause à autrui, par sa négligence ou par son imprudence, de son fait, du fait de ses enfants ou des animaux et des choses que l’on a sous sa responsabilité.

art. 1725 "Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur, du trouble que les tiers apportent par voies de fait à sa jouissance....sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel (...)".

Cela signifie que le bailleur n’est pas responsable du comportement des voisins bruyants ; c’est au locataire de les poursuivre lui-même, sauf bien évidemment si le bailleur est le même pour tous les locataires d’un même immeuble, c’est le cas notamment des offices publics des H.L.M.

art. 1778 (loi n° 86-1290 du 23/12/1986) tendant a favoriser l’investissement locatif, accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière)

 art.6 b "Le bailleur est tenu (...) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement".

art.7b "Le locataire est obligé (...) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location".

Cette disposition impose au locataire, entre autres obligations, celle de ne pas gêner les habitants de l’immeuble et de ne pas réserver à son appartement une destination autre que celle d’habitation. Le non respect de cette obligation peut conduire le bailleur à ne pas renouveler le contrat de location ou demander à la justice sa résolution.

Les textes réglementaires                    retour

Code pénal : le tapage « nocturne »

art. 623-2 "Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe (3.000 F ou 450 euros maximum).

Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines".

Cet article qui ne s’est jamais appliqué de jour est devenu, par la jurisprudence, la référence pour sanctionner tous tapages ayant lieu de nuit. La notion de tapage nocturne a subi une évolution, il ne s’agit plus seulement du bruit qui s’entend de la voie publique, mais de tous les bruits audibles d’un appartement à l’autre. La responsabilité d’une personne n’ayant rien fait pour faire cesser la nuisance peut être engagée. Les tribunaux ont condamné des exploitants de discothèques sur cette base.

Code de la santé publique

art. R. 48-2 : "Sera punie de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe toute personne qui, dans un lieu public ou privé, aura été à l’origine par elle-même, ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde, ou d’un animal placé sous sa responsabilité d’un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité.

Les personnes coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction".

Ce texte crée la notion de tapage diurne, faisant le pendant à celle du tapage nocturne, le constat de l’infraction se fait sans mesure acoustique, il faut seulement que le bruit par sa durée, sa répétition ou son intensité soit de nature à troubler la tranquillité du voisinage.

La saisie de la chose bruyante peut être demandée par le tribunal.La responsabilité d’une personne peut être engagée si elle ne fait rien pour faire cesser la nuisance.

Code général des collectivités territoriales               

Pouvoirs du maire

art. L. 2212.1 : "Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs".

Outre le fait que le maire soit responsable de la police municipale et rurale, cet article précise qu’il est chargé de faire appliquer les textes pris par l’État.

art. L. 2212.2 : "La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique". Cet article permet au maire de prendre des dispositions réglementaires pour lutter contre le bruit dans le cadre de ses pouvoirs de police. Ces arrêtés peuvent être de portée générale ou de caractère individuel, dans ce cas il doit être motivé.

Loi du 9/12/1905 sur la séparation des églises et de l’État

Art 27 : "Police des cultes - (...) les sonneries des cloches sont réglementées par arrêté municipal et en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l’association culturelle, par arrêté préfectoral". Le conseil d’État a posé le principe que le maire ne peut interdire totalement les sonneries de cloches, ces sonneries peuvent seulement être interdites pendant la nuit.

Décret n° 95 409 du 18 avril 1995 pris en application de la loi Bruit du 31 décembre 1992

Ce texte précise les modalités d’assermentation et de commissionnement des agents chargés de contrôler et de constater les infractions à la loi Bruit et à sestextes d’application. Le maire peut commissionner un agent de sa commune, qui après formation, agrément et assermentation, sera compétent pour sanctionner ces infractions. Cet agent peut être, par exemple, un policier municipal, un garde champêtre, ou un technicien territorial.

Pouvoirs du Préfet

art. L.2215.1 "La police municipale est assurée par le maire, toutefois : (...) le   représentant de l’État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’État dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure du maire restée sans résultat".

Cet article fonde le pouvoir de substitution du préfet qui peut intervenir en cas de carence du maire, après une mise en demeure de ce dernier restée sans effet.

Adresse utiles

Associations

Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit (C.I.D.B.)

12, rue Jules Bourdais   75017 Paris

Tél : 01 47 64 64 64

 

Association des Victimes de

Troubles de Voisinage (A.D.V.T.V.)

M.Taroux

11, rue du 8 mai 1945     60800 Crépy en Valois

Tél : 03 44 87 57 17

 

Ligue Française contre le Bruit

M. Jacob

Mme Paulze D’Ivoy

6, rue de Stockholm       75008 Paris

Tél : 01 45 22 79 33 

 

S.O.S Bruit

Mme Pacaud

37, Bd Saint-Martin      75003 Paris

Tél : 01 42 72 11 15

Organismes intervenant en matière de défense contre le  bruit

Confédération Générale du  Logement (C.G.L.)

Elyane Winek

6;8 Villa Gagliardini     75020 Paris

Tél : 01 40 31 90 22

 

Maison de la Médiation

38 bis rue Henri Barbusse      75005 Paris

Tél : 01 43 26 95 12

 

Confédération Syndicale du Cadre  de Vie (C.S.C.V.)

Alain Chosson

13, rue Niepce      75014 Paris

01 56 54 32 10

 

Confédération Syndicale des  Familles (C.S.F.)

280 résidence Auvergne          77190 Dammarie-Les-Lys

Tél : 01 64 39 98 08

 

Organismes professionnels

intervenant dans le domaine de

l’isolation acoustique

Comité Français de l’Isolation  (C.F.I.)

12 rue Blanche    75009 Paris

Tél. : 01 42 85 47 00

 

Syndicat National de l’Isolation (S.N.I.)

10, rue du Débarcadère   75852 Paris Cedex 17                                                                                                            retour début

Tél. : 01 40 55 13 70

 

Des informations sur le bruit sont également disponibles sur le site Internet du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du C.I.D.B

Voir à la page adresses et liens. Adresses et liens